Le principe initial de l’e-mailing pour la CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés, est de dire qu’une personne ne peut pas envoyer de message commercial à d’autres personnes sans accord préalable du destinataire. Dans la réalité, nous pouvons distinguer deux cas : celui des particuliers (B2C ou Business to Consumer) et celui des professionnels (B2B ou Business to Business).
Le B2C concerne les échanges avec les particuliers. Dans ce cas de figure, la communication publicitaire par e-mail n’est possible que si les personnes contactées ont explicitement donné leur consentement. Ce principe est appelé la récolte d’adresses e-mail en opt-in.
Néanmoins, deux exceptions à cette règle :
Quoi qu’il en soit, il faut qu’au moment de la collecte de son adresse e-mail, un individu soit informé qu’il peut être contacté à des fins prospectives. Il faut aussi lui indiquer ses possibilités de désabonnement.
Si le consentement s’obtient via une croix à cocher, sachez qu’il est illégal de pré-cocher cette option.
Pour les professionnels, il n’y a pas de consentement à obtenir en amont. Le principe est d’informer au préalable sur l’intention d’entrer en contact pour des raisons prospectives et de laisser la possibilité de se désinscrire du programme.
Néanmoins, la prospection doit être en rapport avec le secteur d’activité du contact démarché. Ce principe est écarté si, et seulement si, des adresses professionnelles du type contact@entreprise.fr sont utilisées.
Il est donc possible pour votre entreprise de communiquer vers n’importe quelle adresse électronique professionnelle (adresse de société ou de personne physique) même sans consentement de leur part, ce consentement étant supposé (opt-out). Néanmoins, l’expéditeur (vous) a l’obligation de respecter les règles suivantes :
Le non-respect de ces règles constitue une infraction sanctionnée par la Loi.
Plus généralement, la responsabilité civile de l’émetteur de l'e-mailing peut être engagée s'il y a eu envoi d'un fichier avec virus endommageant l'ordinateur du destinataire, lorsqu'il est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral.
L'e-mailing peut engager également la responsabilité pénale de son auteur, lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.